La « Loi Santé » n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal officiel le 27 janvier 2016, modifie l’article L. 3511-7 du Code de la santé publique et introduit l’article L. 3511-7-1 (créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 28) interdisant le vapotage. L’Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 – art. 1, crée un chapitre consacré au vapotage et abroge cet article L. 3511-7-1, le remplaçant par l’article L. 3513-6.

Selon l’article L. 3513-6 du Code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans :

  • Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
  • Les moyens de transport collectif fermés ;
  • Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

L’interdiction d’usage de la cigarette électronique concerne donc les lieux de travail comme par exemple, les open space, les salles de réunion et de formation, les locaux d’accueil, locaux réservés aux loisirs et à la culture, ou les usines. Les lieux de travail en extérieur ne sont pas concernés.

En revanche, ne visant pas les lieux fermés et couverts à usage individuel, les bureaux individuels ne sont pas expressément mentionnés mais l’interdiction pourrait s’expliquer par le fait de leur accessibilité à d’autres salariés (collègue, client, …) et par le fait qu’il convient de protéger ces personnes des risques liés au tabagisme passif.

La pénibilité appliquée au travail trouve son origine dans la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites complétant ainsi le Code du travail, pour y introduire une obligation de prévention de la pénibilité. La question a connu plusieurs évolutions réglementaires. Des dispositifs ont été créés. Le dernier en date, est celui du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), issu de la loi du 20 janvier 2014. Aujourd’hui, la question de la pénibilité et du dispositif C3P est toujours d’actualité.

Nouveautés et dernières actualités

Des mesures de simplification du dispositif du compte pénibilité ont été adoptées durant l’été 2015, dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative au « dialogue social et à l’emploi ». Ces mesures ont été précisées par plusieurs décrets et arrêtés publiés au Journal officiel du 31 décembre 2015.

Loi relative au « dialogue social et à l’emploi » du 17 août 2015

Plusieurs simplifications du dispositif pénibilité ont été annoncées par le gouvernement et des mesures insérées dans le texte de la loi. Cette dernière apporte un allégement des obligations relatives à la pénibilité et une simplification par la mise en place d’un référentiel de branche et la suppression des fiches de pénibilité.

Le décret du 30 décembre 2015 relatif au compte pénibilité prévoit que les six derniers facteurs de pénibilité s’appliquent à partir du 1er juillet 2016. Il s’agit :

– des manutentions manuelles de charges,

– des postures pénibles,

– des vibrations mécaniques,

– du bruit,

– des températures extrêmes

– et des agents chimiques dangereux.

Le décret précise que la mise en place complète du compte pénibilité dans le secteur privé est prévue à partir du 1er juillet 2016.

Suppression de la Fiche individuelle d’exposition

Le deuxième décret du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du C3P prévoit la surpression de la fiche de prévention des expositions pour les travailleurs susceptibles d’acquérir des points au titre du C3P, au profit d’une déclaration dans le cadre des supports déclaratifs existants :  déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou déclaration sociale nominative (DSN).

L’employeur doit procéder à cette déclaration au plus tard au titre de la paie du mois de décembre de l’année considérée. Pour les travailleurs titulaires d’un contrat d’au moins un mois qui s’achève en cours d’année, l’employeur devra réaliser la déclaration au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin du contrat. Des modalités transitoires sont prévues pour les entreprises qui n’utiliseraient pas la DSN (la déclaration s’effectue via la DADS).

Redéfinition des seuils

Des modifications sont intervenues pour les seuils du travail répétitif et du bruit, et précisées par le décret 30 décembre 2015.

-Travail répétitif : sa définition a été modifiée par le décret du 30 décembre 2015 : « Le travail répétitif est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ». 2 seuils d’intensité sont définis :

  • un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus,
  • temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle: 30 actions techniques ou plus par minute.

L’exposition du salarié à au moins 900 heures par an de travail répétitif est prise en compte dans le C3P.

-Bruit : le seuil d’exposition fixé à 80 dB a été modifié :

  • si pendant au moins 600 heures par an le niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures est d’au moins 81 dB (A)
  • ou si au moins 120 fois par an, exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 dB (C)

Pour les contrats de courte durée (inférieure à 30 jours), la loi n’a prévu aucune règle de proratisation de seuil de pénibilité. Ainsi, le cas des contrats de travail d’une durée inférieure à 1 mois ne sont pas concernés par le suivi des expositions. En revanche, pour les contrats d’une durée supérieure à 30 jours, l’employeur doit faire l’évaluation.

Prise en compte des référentiels de branche pour évaluer les expositions

Afin d’aider les employeurs à évaluer les expositions des salariés à la pénibilité, la loi du 17 août 2015 a prévu la mise en place de référentiels professionnels établis par les branches et définissant les postes, métiers ou situations de travail exposés.

En l’absence d’accord de branche étendu sur le sujet, les employeurs peuvent s’y référer, pour faciliter l’appréciation de l’exposition à la pénibilité.

Dans les autres cas, l’évaluation et l’appréciation de l’exposition à la pénibilité reste compliquée mais reste à la charge de l’employeur.

Le décret du 30 décembre 2015 précise que le référentiel de branche doit être homologué par arrêté conjoint des ministres du Travail et des Affaires sociales, après avis du Conseil d’Orientation des Conditions du Travail. Le référentiel doit présenter l’impact des mesures de protection collective et individuelle sur l’exposition des travailleurs à la pénibilité.

La demande d’homologation doit être accompagnée de toutes données permettant d’évaluer les effectifs de travailleurs de la branche exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils.

Les référentiels de branches devront être réalisés avant le 1er juillet 2016 mais, il est possible de les rédiger à tout moment. Ils doivent être réévalués selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.

Prévention de la pénibilité

 L’obligation légale de prévenir les risques professionnels et de la pénibilité concerne toutes les entreprises. L’employeur doit évaluer tous les risques pour tous ses salariés (identification, évaluation, priorisation des actions), retranscrire les résultats dans le document unique et le plan d’actions. Depuis le 1er janvier 2015, l’employeur doit annexer au document unique les données collectives utiles à l’évaluation des expositions aux facteurs de pénibilité et la proportion de salariés exposés.

Pour un même facteur de risque en fonction des seuils, l’exposition peut être qualifiée de pénibilité ou non. Une situation de travail évaluée non pénible n’implique pas l’absence de risque professionnel. L’employeur est tenu d’évaluer tous les risques professionnels et de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir.

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés ou qui appartiennent à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et dont 50 % des salariés de l’entreprise ou du groupe sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques au-delà des seuils, l’employeur doit négocier un plan d’action ou un accord d’entreprise en faveur de la prévention de la pénibilité (article L4163-1 et suivants). Cette obligation s’ajoute à celles existantes sur les risques professionnels. La proportion minimale de salariés exposés déclenchant une obligation d’accord ou de plan d’action de prévention de la pénibilité sera abaissée à 25% à compter du 1er janvier 2018.

L’obligation de prévention de la pénibilité relève de la responsabilité de l’employeur qui doit évaluer l’exposition de ses salariés. D’autres acteurs doivent être impliqués dans cette démarche, comme le CHSCT et le service de santé au travail.

Conclusion

Le dispositif de prévention de la pénibilité a été simplifié notamment pour les employeurs, par la loi « Rebsamen ». La date de l’évaluation des six facteurs de risque et de leur prise en compte prévue pour le 1er janvier 2016, est repoussée au 1er juillet 2016. D’autre part,  une redéfinition et des modifications des seuils, pour deux facteurs de risque qui sont le travail répétitif et le bruit, ont eu lieu .

L’obligation d’établir des fiches individuelles « pénibilité » a été remplacée par une déclaration annuelle de tous les salariés exposés que l’employeur doit envoyer à la caisse de retraite, via la déclaration des données sociales (DADS) et la déclaration sociale nominative (DSN) afin que soit alimenté le C3P du salarié. Cette déclaration annuelle est obligatoire et n’exonère en aucun cas l’employeur de son obligation de sécurité des salariés exposés.

Les employeurs n’ont plus à informer les salariés exposés, c’est le rôle de la caisse de retraite qui est également en charge du contrôle.

Et afin d’aider les entreprises dans l’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité, la mise en place d’un référentiel de branche homologué permettra, en d’absence d’accord de branche, de faciliter l’appréciation de l’exposition et devrait simplifier les obligations des employeurs en matière de pénibilité.

De nouveaux matériels issus de l’aéromodélisme sont proposés aux sociétés de production pour effectuer des prises de vues aériennes. Deux arrêtés du 11 avril 2012 sont venus encadrer l’utilisation des aéronefs.

 

I – PRINCIPES GÉNÉRAUX

I-A) DÉFINITIONS

Catégories d’aéronefs :

Les aéronefs civils télépilotés sont classés selon 7 catégories. Les plus couramment utilisés pour les prises de vues appartiennent aux catégories suivantes :

–       Catégorie C : aéronefs captifs de masse maximale au décollage inférieure à 150 kg ;

–       Catégorie D : aéronefs non captifs de masse inférieure à 2 kg ;

–       Catégorie E : aéronefs n’appartenant pas aux catégories C ou D, d’une masse inférieure à 25 kg ;

 

Responsabilité :

La responsabilité du respect des dispositions réglementaires sur les aéronefs incombe à l’exploitant de l’aéronef télépiloté, c’est-à-dire toute personne morale ou physique responsable de l’organisation ou de la pratique de l’activité particulière avec cet aéronef.

Le télépilote assure quant à lui la sécurité du vol vis-à-vis des tiers et des biens.

Les sociétés proposant la mise à disposition d’un aéronef ou de son télépilote pour la réalisation des prises de vues doivent donc observer les prescriptions réglementaires.

 

Types de pilotage :

L’arrêté distingue deux types de pilotage :

–       le pilotage en vue directe, qui lui-même se subdivise en trois cas :

1°) l’aéronef circule « en vue », c’est-à-dire qu’il vole à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve en vue directe sur ledit aéronef lui permettant de prévenir les collisions par application des règles de l’air ;

2°) le vol s’effectue dans le champ visuel du télépilote, sa vision étant éventuellement corrigée,

3°) la vision de l’aéronef par le télépilote s’effectue en ligne optique directe sans dispositif de transmission d’image de l’aéronef ;

–       le pilotage « hors vue », appelé aussi « vol en immersion », concerne toutes les autres configurations de pilotage.

 

I – B) AUTORISATIONS ET FORMATION

Pas moins de  9 documents ou autorisations seront nécessaires à l’exploitant de l’aéronef pour pouvoir exercer son activité en toute légalité.

Il devra également s’assurer du niveau de compétence théorique et pratique de ses télépilotes : Certificat d’aptitude théorique (brevet ou licence PPL, planeur, FCL, ULM, etc), et Déclaration de Niveau de Compétence (DNC) délivrée par l’exploitant à la suite d’une formation pratique assurée par lui ou par un organisme qu’il a désigné.

Tous ces documents doivent pouvoir être présentés sans délai lors de toute demande d’une autorité.

 

II – DÉMARCHES POUR UTILISER UN AÉRONEF

II-A) OPÉRATIONS POSSIBLES

L’arrêté du 11/04/2012 définit un certain nombre de scénarios de vol, ainsi que les catégories d’aéronefs à utiliser pour chacun de ces scénarios.

Pour les prises de vues, seuls quatre scénarios opérationnels sont possibles :

–       S-1 : opération en vue directe du télépilote se déroulant hors zone peuplée, à une distance horizontale de 100m du télépilote ;

–       S-2 : opération hors vue directe du télépilote, se déroulant hors zone peuplée, à une distance horizontale maximale de rayon d’1km du télépilote et de hauteur inférieure à 50m au-dessus du sol ou des obstacles artificiels, sans aucune personne au sol dans la zone d’évolution de l’aéronef ; le second arrêté du 11 avril 2012 précise cependant que la hauteur de vol peut être portée à 150m lorsque l’aéronef a une masse maximale au décollage inférieure à 2kg (autrement dit, catégorie D) ;

–       S-3 : opération en vue directe du télépilote, se déroulant en agglomération ou à proximité d’un rassemblement de personnes ou d’animaux, à une distance horizontale maximale de 100m du télépilote ;

–       S-4 : opération de relevés, photographies, observations et surveillances aériennes, se déroulant hors zones peuplées et ne répondant pas aux critères du scénario S-2.

Les catégories d’aéronefs pouvant être utilisées pour chacun des scénarios sont les suivantes :

 

Scénario

Catégories d’aéronefs

S-1

C, D, E

S-2

D, E

S-3

C (si masse max. au décollage inf. à 4kg, ou si masse totale structure et charge emportée inf. à 25kg)

D

E (si masse max.au décollage inf. à 4kg)

S-4

D

 

Les scénarios d’opérations décrits ci-dessus ne sont autorisés que pour les activités exercées le jour.

Par conséquent, toute prise de vues opérée avec un aéronef la nuit, ou ne répondant à l’un des scénarios ci-dessus, doit avoir obtenu au préalable une dérogation de la part de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) du ministère des transports, et demandée par l’exploitant de l’aéronef.

L’exploitant devra également fournir dans certains cas le plan de vol à la DSAC en amont de la prise de vues.

 

II-B) PROTECTION DES PERSONNES AU SOL

La réglementation est très stricte en la matière : le survol de groupe de personnes est interdit à moins de 30m du drone.

Il est toutefois possible de réduire cette distance si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies (article 3.10.4.c de l’annexe II de l’arrêté du 11/01/2012):

 

–  la présence de personnes à moins de 30 mètres de l’aéronef doit être directement en lien avec l’opération réalisée (ex : présence d’opérateurs de prises de vues au sol) ;

–  le télépilote a défini une procédure en cas d’incident en vol de l’aéronef et en a informé au préalable les personnes concernées présentes à moins de 30 mètres de l’aéronef ;

–  chacune de ces personnes a signé une attestation stipulant qu’elle a été informée.

 

Cet article a été co-rédigé par le CCHSCT de la Production Cinématographique et le CCHSCT de la Production Audiovisuelle dans le cadre de leur partenariat

Les entreprises accueillent, dans le cadre de leurs parcours d’enseignement, des stagiaires. Ces derniers doivent être couverts par une convention de stage, qui définit les relations avec l’entreprise et l’établissement d’enseignement. Cette convention n’est pas un contrat de travail, mais plusieurs emprunts à la législation du travail ont été réalisés pour définir le régime de protection social et la couverture du risque d’accident du travail du stagiaire.

Couverture accidents du travail et prise en charge

Les stagiaires issus des établissements techniques (lycée technique, IUT, école d’ingénieur) et des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur (publics et privés) bénéficient de la législation sur les accidents du travail. Les modalités de prise en charge de ce risque sont fonctions de la gratification versée au stagiaire.

En l’absence de gratification ou lorsque celle-ci est inférieure au seuil d’exonération des charges sociales (soit 12,5% du plafond horaire de la Sécurité Sociale), l’affiliation du stagiaire au régime d’assurance accident du travail et le versement des cotisations sont assurés par l’établissement d’enseignement. L’entreprise, qui accueille le stagiaire, doit vérifier que l’établissement a bien souscrit cette obligation.

Lorsque la gratification versée au stagiaire est supérieure au seuil, l’établissement d’enseignement continue de cotiser pour la part ne dépassant pas ce seuil et, en complément, l’employeur verse des cotisations sociales pour la part excédentaire.

En cas d’accident durant la période de stage en entreprise, cette dernière doit réaliser une déclaration d’accident auprès de la caisse d’assurance maladie et transmettre une copie à l’établissement. Pour le cas d’un accident survenu dans l’établissement ou lors des enseignements, c’est à l’école de réaliser une déclaration. Une copie de celle-ci est transmise à l’entreprise.

Étendue de la couverture

Le stagiaire est couvert en cas d’accident dans l’entreprise ou sur le trajet de celle-ci ainsi que dans ces trajets entre le lieu du stage et l’établissement. La prise en charge des frais médicaux engendrés par cet accident est intégrale. Cette protection ouvre aussi droit à la rente accident ou maladie professionnelle, en cas d’incapacité de travail.

Par ailleurs, si le stagiaire dispose d’une gratification supérieure au seuil d’exonération, il pourra bénéficier des indemnités journalières de la sécurité social, en cas d’arrêt de travail.

En cas d’affectation du stagiaire à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, l’entreprise d’accueil doit assurer une formation renforcée à la sécurité.

 

Cet article a été réalisé dans le cadre du partenariat entre le CCHSCT de la production cinématographique et celui de la production audiovisuelle.

Lors de la réalisation de travaux ou d’activités, le salarié peut être confronté à des situations dangereuses pour lui ou pour la collectivité. La loi, à travers le Code du travail, protège ce dernier en lui donnant la possibilité de se retirer et/ou d’alerter de la situation dangereuse. La loi du 16 avril 2013 a complété cette protection par la création d’un droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale. Nous allons étudier, tour à tour, ces notions.

Droit de retrait

L’article L 4131-1 du Code du travail prévoit que tout salarié peut se retirer d’une « situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ».

Ce droit doit s’exercer sans abus et en cas de danger manifeste pour l’intégrité de la personne. L’employeur ne peut demander au salarié, dans ce cas, de reprendre le travail tant que la situation dangereuse n’a pas disparu ou que les systèmes de protection n’ont pas été remis en place. Ce temps d’inaction du salarié est considéré comme temps de travail et ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération. Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui a exercé son droit de retrait.

Droit d’alerte

Le même article L 4131-1 du Code du travail indique que le salarié doit prévenir son employeur de toute situation de danger au travail. Cette obligation doit permettre à l’employeur de faire cesser la situation dangereuse. Une fois, l’employeur prévenu et s’il survient un accident du travail en rapport avec la situation dangereuse, la faute inexcusable de l’employeur sera présumée, ce qui aura une incidence, notamment, en terme de prise en charge par l’assurance maladie de l’arrêt de travail.

Ces deux notions peuvent trouver à s’appliquer dans l’ensemble des situations de production, notamment, sur un  tournage, en présence de machines défectueuses ou ne répondant pas aux normes de sécurité. Dans ce cadre, le salarié peut exercer ses droits d’alerte et de retrait.

Droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale

La loi du 16 avril 2013 a créé ce nouveau droit d’alerte, qui permet à un salarié d’avertir son employeur lorsqu’il estime, de bonne foi, que « les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ». La sécurité au travail n’est plus exclusivement visée par le législateur, qui prend désormais aussi en compte les risques environnementaux et de santé publique.  Ce type d’alerte vise la mise en circulation de produit toxique ou comportant un risque sanitaire majeur (atteinte à la santé des consommateurs, mise en danger par un produit défectueux, contamination par des substances dangereuses). Il est difficile de concevoir que ce droit d’alerte puisse s’exercer dans la production audiovisuelle, puisque les techniques employées font rarement courir de tels risques.

Ce droit d’alerte est encadré par une procédure très formelle. L’alerte doit être, en effet, communiquée par écrit à l’employeur, qui doit informer le lanceur d’alerte des suites données à sa demande dans un délai d’un mois. A défaut de réaction de l’employeur, le salarié pourra saisir le préfet, qui pourra prendre les mesures de police nécessaire. Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection contre les discriminations. A l’inverse, le salarié, qui aura agi de mauvaise foi en lançant une alerte fausse, pourra être puni de sanctions pénales.

Cet article a été réalisé dans le cadre du partenariat entre le CCHSCT de la production cinématographique et celui de la production audiovisuelle.

Trois décrets parus le 30 août 2010 (Décret n°2010-1016, 2012-1017, et 2010-1018) ont modifié les procédures de vérification des installations électrique et ont redéfini un ensemble de notions entourant la prévention des risques électriques. Dans la foulée de ces décrets, plusieurs arrêtés sont venus apporter des précisions quant à ces nouvelles procédures. Cette évolution réglementaire touche particulièrement l’audiovisuel, consommateur régulier de courant électrique pour le fonctionnement de l’ensemble des équipements de tournage. L’employeur, qui fait installer et utiliser un équipement électrique, doit s’assurer de son bon fonctionnement par une mesure de vérification. Nous réaliserons dans cet article un rappel sur les différents types d’installations électriques et leurs modes de vérification avant leur mise sous tension.

Les installations électriques

L’installation électrique se définit comme « l’ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l’utilisation de l’énergie électrique » (article R 4226-2 du Code du travail). Cette définition très large permet de viser toutes installations fonctionnant grâce au courant électrique. Afin de permettre de préciser les modes de vérification, la loi distingue les installations électriques permanentes des installations temporaires.

L’installation électrique permanente s’entend comme fonctionnant de manière fixe dans un lieu. Elle vise les installations des bâtiments ou des industries. Cette dernière n’a pas vocation à être déplacée.

Les installations temporaires, comme le précise l’article R 4226-3 du Code du travail, se définissent comme l’ensemble des structures pouvant être utilisé de façon mobile. L’annexe IV de l’arrêté du 26 décembre 2011 ajoute que l’on « appelle installations temporaires des installations qui n’ont qu’une durée limitée aux circonstances qui les motivent ». Tel est le cas notamment des matériels électriques des chantiers du bâtiment, des travaux publics, mais aussi des installations du spectacle vivant et enregistré (matériels d’éclairage, de tournage et machineries diverses).

L’ensemble de ces définitions conditionnent des modes de vérification différents suivant les types d’installation.

La vérification des installations électriques

En ce qui concerne les installations électriques permanentes, l’article R 4226-14 du Code du travail distingue les vérifications initiales des vérifications périodiques. La vérification initiale a pour objet de contrôler la conformité de l’installation aux règles de l’art avant sa première mise en service ou à chaque fois qu’elle est modifié dans sa structure, notamment dans le cas de travaux d’extension des installations électriques. Elle vise à garantir toute erreur d’installation et prévient les risques liés à ces défauts. Cette vérification doit être réalisée par un organisme accrédité par la COFRAC. La vérification périodique intervient de façon régulière pour vérifier la bonne maintenance des installations électriques permanentes. Elle peut être réalisée par un salarié de l’entreprise utilisant l’installation électrique, qui dispose d’une qualification adaptée à ce type de contrôle.

Pour les installations électriques temporaires, qui sont majoritairement présentes dans l’audiovisuel, la vérification est spécifique et un arrêté du Ministre du travail du 22 décembre 2011 a défini les différentes personnes pouvant la réaliser.

Ainsi, pour ce qui concerne l’ensemble des installations électriques du spectacle vivant et enregistré, l’article 4 de l’arrêté prévoit que les installations, dont la puissance est inférieure à 240 kVA, seront vérifiées, préalablement à la mise sous tension, par des salariés de la production. Ceux-ci pour pouvoir pratiquer cette vérification devront bénéficier de « connaissances techniques et juridiques et de l’expérience nécessaire » pour réaliser un rapport d’inspection pertinent. En d’autres termes, le salarié de l’entreprise de production qui réalisera les vérifications doit être un professionnel de l’électricité, qui doit posséder une formation juridique, technique, professionnel et en santé et en sécurité, pratiquer régulièrement l’activité de vérification et être capable de rédiger un rapport de vérification. Le temps nécessaire à son travail doit lui être alloué et il ne doit subir aucune pression de son employeur dans sa mission.

Les installations dont la puissance est supérieure à 240 kVA devront être vérifiées par un organisme accrédité par la COFRAC, de type bureau de contrôle, préalablement à la mise sous tension.

Le rapport de vérification

L’arrêté du Ministre du travail du 26 décembre 2011 définit les processus de vérification des installations électriques et le contenu des rapports. Concernant les installations temporaires de l’audiovisuel, nous pouvons souligner plusieurs points.

L’annexe IV de l’arrêté traite des installations temporaires. Le point 6 de cette annexe précise que concernant les activités de spectacles vivants et enregistrés la vérification doit intervenir avant la mise en service des installations électriques. Le rapport qui est rédigé doit correspondre à la méthode et à l’étendue du contrôle prévu pour la vérification initiale des installations permanentes, définie à l’annexe I de l’arrêté.

Le rapport doit être conforme à la méthode défini à l’annexe I de l’arrêté et peut, pour des raisons de praticité, être rédigé à la main sur un document pré-imprimé.

 

Références :

Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations des employeurs pour l’utilisation des installations électriques des lieux de travail

Décret n°2012-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail

Arrêté du 26 décembre 2011 relatif à la vérification et au processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants

Arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critère de compétence des personnes chargées d’effectuer les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre en œuvre les processus de vérification des installations électriques temporaires

Vous trouverez sous ce lien un modèle de déclaration de chantier conforme à la DG 20 et applicable aux oeuvres audiovisuelles (fictions et documentaires de création).

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de procéder à cette déclaration pour tout tournage d’une durée supérieure à deux jours.

Déclaration de chantier PAV

Les partenaires sociaux sont invités, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à participer à la rénovation de la Disposition Générale 20 du 9 juin 1971, qui fixe un ensemble de recommandations et d’aménagements des règles applicables en matière de sécurité au travail. Ce texte est applicable à la production cinématographique et par extension à la production d’œuvres audiovisuelles.

Ces travaux de rénovation sont importants car, si le texte a été revu en 1982, il comporte aujourd’hui de nombreux anachronismes ou insuffisances par rapport à l’évolution législative. L’ensemble des activités de tournage d’œuvres audiovisuels (fictions et documentaires) est assujetti à l’obligation de déclaration de chantier. Cette procédure se réalisait, y compris pour l’audiovisuel, auprès du CCHSCT de la Production Cinématographique. Dorénavant, le CCHSCT de la Production Audiovisuelle sera destinataire de ce document.

Vous trouverez en fichier joint l’actuel texte de la DG 20 et le formulaire de déclaration de chantier, réalisé par le CCHSCT de la Production Cinématographique.

Téléchargez la Disposition Générale 20