Publiée au Journal Officiel le 28 octobre 2016, la nouvelle « DG 20 » présente les dispositions générales en matière de prévention des risques qui concernent les œuvres audiovisuelles (tournages d’œuvres de fiction ou documentaires). Le domaine du flux n’est pas concerné par ces dispositions.

Dans les dispositions de cette DG 20, une mesure est introduite pour faciliter l’accès aux informations essentielles pour la sécurité. Cette mesure concerne la tenue d’un registre de prévention des risques par les producteurs sur les lieux de tournage et de construction de décors et qui doit être déposé dans les deux semaines qui suivent la fin de la production au siège du CCHSCT de la production audiovisuelle, pour les œuvres audiovisuelles.

Retrouvez la nouvelle DG 20 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033313034

Actuellement, les travailleurs effectuant des travaux sous tension sont titulaires d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après leur certification par un organisme accrédité (article R. 4544-11 du code du travail). Seuls les travailleurs titulaires d’une certification par un organisme accrédité peuvent se voir délivrer une habilitation par leur employeur.

Le décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 paru au Journal officiel du 7 octobre 2016 modifie les modalités d’habilitation spécifique des travailleurs effectuant des travaux sous tension. Ce texte concerne les employeurs qui font réaliser des travaux sous tension par leurs salariés et les organismes. Il introduit une obligation d’agrément pour les organismes de formation chargés d’assurer les formations préalables à l’habilitation des travailleurs réalisant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

A compter du 1er janvier 2017, les organismes de formation délivrant les attestations d’acquisition des connaissances et compétences requises, devront être agréés par le ministre chargé du travail pour une durée d’au plus quatre ans (agrément délivré pour 4 ans au plus).

Les organismes de formation chargés de la formation et de l’évaluation des travailleurs qui exercent à la date de publication du décret sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu’à la date de leur premier agrément, qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018.

Un arrêté du ministère chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d’agrément de ces organismes.

Côté employeurs, il est à noter qu’il y aura une période transitoire et que les habilitations délivrées par les employeurs aux travailleurs effectuant des travaux sous tension conservent leur validité pendant un délai de deux ans.

Et à compter du 1er janvier 2018, les employeurs disposent d’un délai maximal de deux ans (jusqu’au 1er janvier 2020) pour procéder à la délivrance des habilitations selon les nouvelles modalités.

 

En savoir plus : Décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, JO du 7 octobre 2016).

La « Loi Santé » n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal officiel le 27 janvier 2016, modifie l’article L. 3511-7 du Code de la santé publique et introduit l’article L. 3511-7-1 (créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 28) interdisant le vapotage. L’Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 – art. 1, crée un chapitre consacré au vapotage et abroge cet article L. 3511-7-1, le remplaçant par l’article L. 3513-6.

Selon l’article L. 3513-6 du Code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans :

  • Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
  • Les moyens de transport collectif fermés ;
  • Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

L’interdiction d’usage de la cigarette électronique concerne donc les lieux de travail comme par exemple, les open space, les salles de réunion et de formation, les locaux d’accueil, locaux réservés aux loisirs et à la culture, ou les usines. Les lieux de travail en extérieur ne sont pas concernés.

En revanche, ne visant pas les lieux fermés et couverts à usage individuel, les bureaux individuels ne sont pas expressément mentionnés mais l’interdiction pourrait s’expliquer par le fait de leur accessibilité à d’autres salariés (collègue, client, …) et par le fait qu’il convient de protéger ces personnes des risques liés au tabagisme passif.